Sort du DIF en cas de rupture
Bref Social du 14.05.12

Le salarié dont le contrat prend fin avant d'avoir pu solder ses droits à DIF ne perd pas forcément ceux-ci. Il lui est en effet possible de les utiliser pendant le préavis, mais également après, pendant une période de chômage ou auprès d'un nouvel employeur, en application d'un dispositif dit de " portabilité " créé par la loi du 24 novembre 2009.
Comment mettre en œuvre ce dispositif ? Quelles sont les droits et obligations des employeurs et des salariés ? Quels sont les rôles des Opca et de Pôle emploi ? Voici le mode d'emploi de la portabilité du DIF.
La loi " formation " du 24 novembre 2009 qui a retranscrit l'ANI du 7 janvier 2009 prévoit la possibilité pour un salarié dont le contrat de travail prend fin de bénéficier du solde des droits qu'il a acquis au titre du DIF (droit individuel à la formation), soit pendant le préavis, soit ultérieurement, au cours d'une période de chômage ou chez un nouvel employeur. C'est le mécanisme de " portabilité " du DIF.

Quels sont les droits portables ?
Les droits " portables " sont les droits correspondant au solde du DIF acquis par le salarié. Ils ne sont pas mobilisables directement, mais convertis en une somme permettant de financer une action de formation au profit de l'intéressé.

COMMENT DÉTERMINER LE SOLDE DE DIF ?
Ce solde de droits est égal au nombre d'heures de DIF acquis par le salarié et non utilisées à la fin de son contrat de travail.
On rappellera que sauf accord de branche ou d'entreprise plus favorable, le salarié en CDI acquiert chaque année au titre du DIF un crédit de 20 heures de formation pour un plein-temps. La période de référence d'acquisition des droits peut être l'année civile, ou toute autre période annuelle définie par l'accord de branche ou d'entreprise. Les droits à DIF peuvent être capitalisés sur une période de six ans, pour atteindre un total de 120 heures. Au-delà de cette durée, le DIF reste plafonné à 120 heures. Autrement dit, le salarié ne perd pas ses droits, mais n'en n'acquièrent pas de nouveaux, sauf utilisation. Si un préavis est effectué, les droits doivent être calculés jusqu'à la fin de ce préavis (Cass. soc., 20 janvier 2010, nos 08-41.697 et 08-41.652).
Si le salarié est employé à temps partiel, les droits à DIF sont calculés au prorata de son temps de travail. Elles sont cumulables sur une période pouvant dépasser six ans, mais dans la limite de 120 heures.
Le salarié titulaire d'un CDD peut bénéficier du DIF dès qu'il totalise quatre mois sous CDD, consécutifs ou non, dans la même entreprise, au cours des 12 derniers mois. Le nombre d'heures de DIF acquis est calculé au prorata de son temps de travail, sur la base de 20 heures pour 12 mois, et toujours dans la limite de 120 heures.

COMMENT CALCULER LE MONTANT CORRESPONDANT ?

La somme correspondant aux droits " portables " est calculée en multipliant le solde d'heures de DIF par 9,15 €.
Par exemple, un salarié disposant d'un solde de 120 heures pourra bénéficier de droits à formation pour un montant de 1 098 €.
 
Portabilité avant la fin du contrat
Le salarié dont le contrat de travail est rompu peut demander à son employeur de bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, pendant ou après le préavis, en mobilisant le solde de son DIF (C. trav., art. L. 6323-17).

DANS QUELS CAS ?
Cette possibilité est accordée au salarié en cas de :
- licenciement pour motif personnel non disciplinaire ou disciplinaire, y compris pour faute grave ;
- licenciement individuel ou collectif pour motif économique ;
- démission.
En revanche, elle ne s'applique pas en cas de :
- licenciement pour faute lourde (le salarié perd ses droits) ;
- départ à la retraite, qu'il s'agisse d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite effectuée par l'employeur (C. trav., art. L. 6323-20) ;
- adhésion au CSP (contrat de sécurisation professionnelle) en cas de licenciement pour motif économique dans une entreprise de moins de 1 000 salariés ou en procédure collective. Le solde des droits à DIF est en effet versé sous forme de contribution de l'employeur pour financer les mesures d'accompagnement du bénéficiaire.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ou de prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir une indemnité pour compenser la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du DIF (Cass. soc., 19 mai 2010, no 08-45.090; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175).
Et en cas de rupture conventionnelle? Dans la convention de rupture, les parties peuvent convenir d'une date limite d'exercice du DIF ou prévoir l'intégration de la valorisation des DIF acquis dans l'indemnité de rupture conventionnelle.

FAUT-IL INFORMER LE SALARIÉ ?

Dans la lettre de licenciement, la loi impose à l'employeur d'informer le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation (C. trav., art. L. 6323-19), c'est-à-dire du volume des droits dont il bénéficie au titre du DIF, et de la possibilité de demander, pendant son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de licenciement économique dans une entreprise de moins de 1 000 salariés ou en procédure collective, la lettre de licenciement doit aussi indiquer qu'en cas d'adhésion au CSP, le salarié ne pourra pas se prévaloir de la portabilité de son DIF.
En cas de faute grave, elle doit mentionner que le salarié peut bénéficier de ses droits à DIF s'il en fait la demande pendant une période correspondant à celle du préavis qui aurait été applicable s'il n'avait pas été licencié pour faute grave (JO Ass. nat. Q. n° 68695, 1er février 2011).
À défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits en matière de DIF, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts, un tel manquement lui causant nécessairement un préjudice (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.382 et 2 juin 2010, n° 09-41.409).

Dans le certificat de travail
Le certificat de travail que doit établir l'employeur à l'expiration du contrat de travail doit mentionner le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées, la somme correspondant à ce solde, ainsi que l'Opca compétent pour prendre en charge les droits éventuellement mobilisés par le salarié (C. trav., art. L. 6323-21 et D. 1234-6).
Lorsqu'un salarié adhère à un CSP, l'employeur ne devrait pas avoir à faire état du reliquat d'heures au titre du DIF dans le certificat de travail (DGEFP, Questions/Réponses sur la mise en œuvre de la réforme des Opca, 6 mai 2011).

QUAND LE SALARIÉ DOIT-IL PRÉSENTER SA DEMANDE ?

En cas de licenciement, le salarié doit présenter sa demande avant la fin de son préavis. À défaut d'une telle demande, l'employeur n'a pas à verser la somme correspondant au solde de droits ouverts (C. trav., art. L. 6323-17 al. 1).
Qu'en est-il en cas de faute grave ? Le salarié doit présenter sa demande pendant une période correspondant au préavis qu'il aurait du effectuer s'il n'avait pas été licencié pour faute grave (JO Ass. nat. Q. n° 68695 du 1er février 2011).
La même solution doit à notre sens être retenue en cas de licenciement avec dispense de préavis.
Et en cas de démission ? La loi ne mentionne pas le moment de la demande, mais il est évident que celle-ci doit être précoce, puisque l'action suivie au titre du DIF doit être engagée avant la fin du préavis (v. ci-après).

L'EMPLOYEUR PEUT-IL REFUSER ?

Dans le cadre d'un licenciement, dès lors que le salarié a formulé sa demande avant la fin de son préavis ou d'une période équivalente, l'employeur est tenu d'y faire droit si la formation visée est conforme aux prescriptions du Code du travail et qu'elle se déroule au moment prévu par la loi (v. ci-dessous).

Dans le cadre d'une démission
La loi se contente de stipuler qu'en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de VAE ou de formation soit engagée avant la fin du préavis, sans préciser si c'est un droit ou si l'employeur peut refuser. Notons qu'un éventuel refus devra être fortement motivé.

LES MODALITÉS DE LA FORMATION SUIVIE
Quels types de formation ?
La somme correspondant aux droits acquis par le salarié au titre DIF, multipliés par le montant forfaitaire de 9,15 €, est destinée à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de VAE ou de formation. Il s'agit d'actions de formation éligibles dans le cadre du DIF, c'est-à-dire, sauf dispositions spécifiques de l'accord collectif applicable, des actions de promotion permettant l'acquisition d'une qualification plus élevée, des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou encore des actions de qualification.

Quand est-elle réalisée ?
Dans le cadre d'un licenciement
L'action de formation, le bilan de compétences ou la VAE peuvent débuter pendant ou après le préavis. La loi précise que, quand elles sont réalisées pendant l'exercice du préavis, ces actions se déroulent pendant le temps de travail (C. trav., art. L. 6323-17).
Dans le cadre d'une démission
Dans ce cas, l'action doit être engagée (mais pas nécessairement réalisée) avant la fin du préavis.
Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu à rémunération, celles réalisées hors temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation, soit 50 % du salaire net (C. trav., art. L. 6321-10). En revanche, les heures réalisées après la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à rémunération ni au versement de l'allocation de formation (DGEFP, Questions-réponses 9 juin 2011 relatif aux Opca).

Qui finance ?
Qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les sommes versées par l'employeur peuvent faire l'objet d'une imputation sur la participation de l'entreprise ou être directement prises en charge par l'Opca (DGEFP, Questions-réponses 9 juin 2011 relatif aux Opca).

Portabilité après la fin du contrat
Outre la possibilité pour le salarié de mobiliser ses droits à DIF pendant ou après le préavis auprès de son ancien employeur, la loi lui donne également la possibilité d'utiliser ses droits ultérieurement, au cours d'une période de chômage ou chez un nouvel employeur (C. trav., art. L. 6323-18).

DANS QUELS CAS ?
La portabilité du DIF est accessible en cas de rupture du contrat de travail ou d'échéance du terme d'un contrat ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, autrement dit, lorsque la fin du contrat intervient suite à :
- un licenciement pour motif personnel, non disciplinaire ou disciplinaire, y compris pour faute grave ;
- un licenciement individuel ou collectif pour motif économique ;
- une rupture conventionnelle ;
- une résiliation judiciaire ;
- une démission pour motif légitime au regard du régime d'assurance chômage (Accord d'application n° 14) ;
- une cessation ou une fin de contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de travail temporaire (CTT).
La portabilité est exclue lorsque la fin du contrat de travail procède :
- d'un licenciement pour faute lourde ;
- d'un départ à la retraite ;
- d'une adhésion à un CSP. Dans ce cas, le solde des droits à DIF est en effet versé sous forme de contribution pour financer les mesures d'accompagnement du bénéficiaire ;
- d'une démission qui ne peut-être considérée comme légitime et entraîne une situation de chômage volontaire. Les textes ne prévoient pas non plus d'accorder la portabilité aux personnes admises à l'assurance chômage après 121 jours de chômage sur décision de Pôle emploi. Ainsi les personnes en chômage volontaire ne peuvent bénéficier de la portabilité que pendant leur préavis ;
- d'une rupture anticipée pour faute lourde d'un CDD ou d'un CTT ;
- de la cessation ou de l'arrivée à terme d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ces dispositifs n'ouvrant pas de droits au titre du DIF.

QUAND LES DROITS PORTÉS PEUVENT-ILS ÊTRE MOBILISÉS ?
La portabilité du DIF peut être mise en œuvre après la rupture du contrat, soit au cours d'une période de chômage, soit en cas d'embauche par un autre employeur.
Pendant la période de chômage
Quelles sont les formalités à respecter ?
Le demandeur d'emploi doit présenter son (ou ses) certificat de travail à son conseiller Pôle emploi lors de son inscription, ou lors d'un entretien à l'occasion duquel il exprime le souhait de mobiliser son DIF. Aucune autre vérification que celle de la mention de ses droits acquis n'est effectuée par le conseiller. Ce dernier formule un avis sur le projet de formation de l'intéressé.

Ensuite, le demandeur d'emploi doit transmettre sa demande formelle de mobilisation de ses droits à l'Opca indiqué par l'employeur sur son certificat de travail. Il y joint obligatoirement l'avis rendu par Pôle emploi, un devis de formation et une copie de son certificat de travail. L'avis de Pôle emploi n'engage pas l'Opca, qui peut accorder ou refuser de mobiliser le DIF. En cas de refus, c'est auprès de l' Opca que le demandeur d'emploi peut porter une contestation.

Quand mobiliser le solde de DIF ?
La somme correspondant aux droits acquis par le demandeur d'emploi doit être mobilisée en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Toutefois, la loi ne limite pas dans le temps la possibilité de recourir à la portabilité du DIF au cours de la période de chômage. L'intéressé peut donc formuler sa demande alors qu'il a épuisé ses droits à l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) (Note d'information PE n° 2010-80 du 17 mai 2010, BOPE n° 40 du 3 juin 2010).

Qui finance la formation ?
Le paiement de la somme correspondant aux droits acquis par le demandeur d'emploi est assuré par l'Opca dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis ses droits. Cette précision prend tout son sens s'agissant d'une personne cumulant des droits acquis dans le cadre de plusieurs contrats courts. Le montant s'impute sur la section " professionnalisation " de l'Opca.
Pôle emploi a la possibilité de participer financièrement à l'action que le demandeur d'emploi souhaite suivre et aux frais qui y sont associés, mais n'y est nullement obligé. Pour cela, il peut mobiliser des aides comme l'aide individuelle à la formation (Instr. PE n° 2010-152 du 14 septembre 2010, BOPE n° 2010-63 du 16 septembre) ou l'aide aux frais associés à la formation. Par ailleurs, si la formation rentre dans le cadre des formations mises en œuvre par Pôle emploi, l'institution pourra aussi directement prendre en charge l'action et se faire rembourser le montant correspondant au DIF du salarié par l'Opca compétent (DGEFP, Questions-réponses 9 juin 2011 relatif aux Opca).

Chez un nouvel employeur, le salarié peut bénéficier de son solde de DIF alors qu'il a été embauché par un nouvel employeur. La mobilisation de ses droits par le salarié est possible même en cas de désaccord avec l'employeur, mais selon des modalités particulières.
Le paiement de la somme correspondant aux droits acquis est assuré par l'Opca dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a été embauché. Le montant s'impute sur la section " professionnalisation " de l'Opca.

Quand la demande doit-elle être formulée ?
Le salarié doit formuler sa demande au cours des deux années suivant son embauche. Cette durée est indépendante de la durée éventuellement passée par le salarié à rechercher un emploi.
Portabilité en cas d'accord de l'employeur
Le solde des droits portés permet de financer, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation. La demande de prise en charge des droits portés doit être transmise par l'employeur à l'Opca.
La loi n'impose pas d'effectuer la formation hors du temps de travail. Il semble donc logique d'en revenir au droit commun et de permettre au salarié de suivre sa formation en tout ou partie pendant son temps de travail dès lors qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. Dans ce cas, le salaire sera maintenu pendant le temps de travail et le salarié percevra en principe l'allocation de formation, soit 50 % de son salaire net pour les heures suivies hors de son temps de travail (C. trav., art. D. 6321-5 à D. 6321-8).
Si le coût de la formation excède les droits du salarié, le coût excédentaire est à la charge de l'employeur (DGEFP, Questions-réponses 9 juin 2011 relatif aux Opca).

Portabilité en cas de désaccord de l'employeur
Lorsque l'employeur n'est pas d'accord avec le choix de son salarié, l'action que ce dernier envisage de suivre doit impérativement relever des priorités définies par les partenaires sociaux dans des accords de branche ou d'entreprise, ou à défaut, par les signataires d'un accord constitutif d'un Opca interprofessionnel (C. trav., art. L. 6323-8).
La demande du salarié doit être envoyée directement à l'Opca du nouvel employeur, lequel juge du caractère prioritaire ou non de l'action envisagée. Si l'Opca accepte la demande, l'action doit se dérouler hors temps de travail (C. trav., art. L. 6323-18, 1°).
En outre, l'employeur n'a pas à verser l'allocation de formation normalement accordée au titre des heures de formation réalisées par un salarié hors de son temps de travail (C. trav., art. L. 6321-10).

Les droits acquis chez le nouvel employeur sont-ils cumulables avec les droits portés ?
La portabilité tend à rattacher le DIF à la personne du salarié. Pourtant ce dernier n'acquiert de droits que dans le cadre d'un contrat de travail et ces droits restent liés à son ancienneté dans l'entreprise. Dès lors que la loi ne le prévoit pas il n'y a donc a priori aucune raison de cumuler les droits portés avec les droits ouverts chez un nouvel employeur. À son arrivée dans la nouvelle entreprise le compteur de droits repart à zéro. Libre à l'employeur d'accepter que le salarié cumule la somme correspondant à ses droits portés avec des droits à DIF nouvellement acquis pour financer une formation.
 
À NOTER
Les périodes d'emploi dans d'autres entreprises ne sont pas prises en compte (Rép. min. n° 76590, JOAN 1er mars, p. 2077).
La portabilité n'est pas ouverte aux salariés non indemnisables par l'assurance chômage. Pour bénéficier de la portabilité, les salariés doivent avoir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la fin de leur contrat de travail. Ainsi, ils devront avoir perdu involontairement leur emploi, remplir les conditions d'âge et d'aptitude et justifier d'au moins quatre mois d'affiliation sur les 28 mois (36 mois pour les 50 ans ou plus) qui précèdent la fin de leur contrat de travail.
Pôle emploi a prévu d'organiser la gestion administrative des demandes de portabilité avec les Opca sous forme de guichet unique, pour dispenser le demandeur d'emploi d'envoyer sa demande à l'Opca.
La loi n'impose pas à l'employeur qui recrute un salarié de l'informer de la possibilité de mobiliser au sein de l'entreprise les droits à DIF acquis auprès d'un précédent employeur. Il n'est pas non plus tenu de rechercher si ce salarié a acquis des droits portables chez un précédent employeur. S'il existe un lien juridique entre l'ancien et le nouvel employeur (ex : reprise et transfert d'entreprise) et que les droits liés à l'ancienneté du salarié, tels que le DIF, sont maintenus, la portabilité n'a pas lieu de s'appliquer.
 
Le Conseil constitutionnel valide la loi de simplification du droit…
Bref Social du 19.03.12

Les dispositions relevant du droit du travail et de la sécurité sociale de la loi de simplification du droit, dite " loi Warsmann " sont conformes à la Constitution, a décidé le 15 mars le Conseil constitutionnel. La modulation du temps de travail sans l'accord du salarié est ainsi validée.

Le Conseil constitutionnel a validé, le 15 mars, l'essentiel de la loi de simplification du droit, dite " loi Warsmann ", et en particulier son article 45 relatif à la modulation du temps de travail. Celui-ci permet à une entreprise de mettre en place par accord collectif la modulation du temps de travail sans l'accord exprès de chaque salarié. Les dispositions relevant du droit du travail et de la sécurité sociale ont ainsi réussi leur examen de passage devant les Sages de la rue Montpensier. Ces derniers ont certes censuré des articles, mais ceux-ci ne relèvent pas de notre champ.

Modulation du temps de travail sans accord du salarié validée
Selon l'article 45 de la loi, excepté pour les salariés à temps partiel, " la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du travail " exigeant un accord préalable de chaque salarié.
Les requérants soutenaient que cette disposition porte atteinte à la liberté contractuelle des salariés.
Pour les Sages, il n'en est rien. En effet, " le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l'adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise. Cette possibilité de répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié concerné est subordonnée à l'existence d'un accord collectif applicable à l'entreprise permettant une telle modulation ". Ne portant pas atteinte à la liberté contractuelle, l'article 45 est conforme à la Constitution, ont jugé les Sages de la rue Montpensier.

Enfin, notons que les députés et sénateurs auteurs de la saisine reprochaient globalement à la loi sa complexité et son hétérogénéité.
Mais pour les Sages, la complexité de la loi et son hétérogénéité ne sauraient à elles seules porter atteinte à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Ils ont don rejeté ce grief.
Cons. constit. déc. n° 2012-649 DC du 15 mars 2012
 
Forfait-jours : travail dissimulé en l'absence de convention individuelle
Bref Social du 16.03.12

Par un arrêt du 28 février, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un employeur à verser l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, pour avoir soumis un cadre au système du forfait-jours sans qu'ait été conclue la convention individuelle de forfait imposée par le Code du travail.

L'instauration du forfait annuel en jours suppose à la fois un accord collectif autorisant le recours à ce dispositif (C. trav., art. L. 3121-39) et une convention individuelle constatant l'accord du salarié (C. trav., art. L. 3121-40). La Cour de cassation a encore récemment insisté sur la nécessité de passer cette convention individuelle par écrit, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord collectif n'étant pas suffisant (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593, v. Juris. Théma. -Temps trav., durée- n° 47/2012 du 6 mars 2012). S'il est bien connu que l'absence de convention individuelle permet au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées, ce nouvel arrêt du 28 février révèle une conséquence bien plus inattendue en admettant que l'employeur puisse être poursuivi au titre de la législation sur le travail dissimulé, en raison du défaut de mention sur le bulletin de salaire des heures supplémentaires effectuées. Selon les Hauts magistrats, le fait de pratiquer le forfait-jours sans signature préalable d'une convention individuelle permet en effet de caractériser l'élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance d'une dissimulation d'emploi salarié.

Heures supplémentaires non mentionnées sur la fiche de paie
Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle réclamait en justice l'indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, prévue en cas de rupture du contrat de travail lorsque l'employeur a mentionné intentionnellement sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (C. trav., art. L. 8221-5 et L. 8223-1).
Pour sa défense, l'employeur faisait valoir, d'une part, que le défaut de mention des heures sur le bulletin de salaire s'expliquait par le forfait-jours auquel ce cadre était soumis et, d'autre part, que l'infraction de travail dissimulé suppose en tout état de cause une omission intentionnelle, dont la preuve n'était pas rapportée en l'espèce.
Dans l'absolu, ces arguments pouvaient sembler imparables, puisque l'article L. 8221-5 du Code du travail exclut toute dissimulation d'emploi salarié lorsque l'absence de mention des heures sur le bulletin de salaire résulte " d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie " (ce qui peut parfaitement renvoyer à l'accord collectif instituant le forfait-jours). Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que, pour caractériser une dissimulation d'emploi salarié, le défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie suppose que soit démontré le caractère intentionnel de cette omission (v. Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875). Mais la réalité était tout autre, puisque l'employeur avait imposé le forfait-jours au salarié sans qu'aucune convention individuelle de forfait n'ait été signée par ce dernier. Le salarié établissait qu'il travaillait bien au-delà de la durée légale du travail, à raison de dix heures par jour.

La réaction de la Cour de cassation ne s'est pas fait attendre : elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Lyon ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit une somme de 17 292 €.
Caractère nécessairement intentionnel de la dissimulation
Rejetant le pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation a confirmé que le fait que ce dernier ait appliqué au salarié le système du forfait en jours sans qu'ait été conclue une convention de forfait en jours et que le cadre ait travaillé régulièrement plus de dix heures par jour faisait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur le bulletin de salaire, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.

En d'autres termes, le seul fait de soumettre le salarié au forfait-jours sans lui faire signer la convention individuelle exigée par l'article L. 3121-40 du Code du travail, et de le priver ainsi du droit au paiement des heures supplémentaires, caractérise automatiquement l'élément intentionnel nécessaire à la condamnation pour travail dissimulé. Si le salarié peut établir qu'il a bien réalisé des heures supplémentaires, il obtiendra donc à coup sûr l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue en cas de rupture du contrat de travail.

Rappelons néanmoins que cette indemnité forfaitaire ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement déjà perçue. De jurisprudence constante, seule la plus élevée des deux est en effet due au salarié (Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 04-42.190). Cette sanction reste néanmoins suffisamment dissuasive pour inciter les entreprises à pratiquer le forfait-jours dans le strict cadre légal.
Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-27.839 F-D
 
Nicolas Sarkozy veut remettre le travail " au centre de tout "
Bref Social du 17.02.12

Le 15 février, sur TF1, après avoir confirmé sa candidature à l'élection présidentielle, le chef de l'État a exposé sa vision de la société française dans l'hypothèse d'un second mandat. " L'assistanat n'a pas sa place ", a-t-il affirmé. " La solidarité pour ceux qui ne peuvent pas travailler. La formation ou l'emploi pour ceux qui ont la force de travailler. Le travail, c'est une valeur centrale ", a-t-il ajouté. Ainsi, " quand on n'a pas de chance de trouver un travail dans son secteur, on va proposer une formation dans des secteurs porteurs d'emploi. Il faudra prendre cette formation et, à l'issue de cette formation, il faudra prendre un emploi qui corresponde à la formation qu'on vous aura donnée ". Et d'ajouter, " finalement, on aura une société qui sera organisée de la manière suivante : tous ceux qui ont la force et la santé pour travailler auront un emploi. Ceux qui ont la force et la santé mais pas d'emploi, on les mettra en formation professionnelle. Et puis, il y a ceux qui n'en peuvent plus, parce qu'ils sont malades, qu'ils sont éloignés de l'emploi depuis longtemps. Pour eux, on aura la solidarité " (avec l'AFP).
 
L'allégement de cotisation familiale serait applicable dès le 1er octobre
Bref Social du 10.02.12
 
Le ministre de l'Économie, François Baroin, et la ministre du Budget, Valérie Pécresse, ont présenté en Conseil des ministres, le 8 février, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, qui met en œuvre les décisions annoncées par le président de la République le 29 janvier que sont l'allégement de cotisations patronales d'allocations familiales sur les salaires " moyens ", la hausse de la TVA à 21,2 % et de la CSG sur les revenus financiers à 10,2 % et le renforcement de l'obligation d'embauche d'alternants.
L'occasion également pour le gouvernement de réviser, compte tenu d'un " redémarrage de l'activité " plus tardif que prévu, l'hypothèse de croissance à 0,5 % et de la masse salariale à 2,5 % pour 2012 (contre respectivement 1 % et 3 % en loi de finances pour 2012).
Ce collectif budgétaire sera examiné dès le 13 février par l'Assemblée nationale selon la procédure d'urgence applicable de plein droit. Il devrait être définitivement adopté par le Parlement avant début mars, espère le gouvernement.
Allégement de cotisations familiales
L'allégement de cotisations patronales " famille ", qui devrait prendre effet au 1er octobre 2012, concernerait les employeurs du secteur concurrentiel relevant du champ d'application de la réduction Fillon(visée à l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale).
Le projet de loi fixe le cadre de cet allégement, les taux et les seuils devant être déterminés par décret, mais ces derniers ont déjà été dévoilés par le président de la République :
- aucune cotisation patronale familiale ne devrait être due si les rémunérations perçues sur l'année sont inférieures à un seuil, qui devrait être fixé à 2,1 smic par décret à paraître ;
- le montant de la cotisation serait linéairement croissant en fonction des rémunérations perçues entre deux seuils, soit a priori entre 2,1 et 2,4 smic ;
- le montant de la cotisation resterait inchangé (à 5,4 %) au-delà de ce seuil (2,4 smic).
Pour les employeurs n'entrant pas dans le champ de l'allégement Fillon (les particuliers employeurs, par exemple), la cotisation allocations familiales au taux de 5,4 % resterait due.
La création de ce nouvel allégement de cotisations sur les bas et moyens salaires entraîne la modification des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la réduction Fillon, à effet du 1er octobre prochain. Le coefficient pris en compte pour le calcul de la réduction serait égal à la somme des taux des cotisations dues au titre des assurances sociales (maladie et vieillesse), hors la cotisation allocations familiales. L'allégement Fillon continuerait de s'appliquer jusqu'à 1,6 smic.
Autre conséquence : la révision des modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d'allocations familiales dans les DOM. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'objectif du gouvernement est de " faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin de n'augmenter le coût du travail dans les DOM pour aucune entreprise ". Les exonérations de cotisations seraient calculées sur la base des cotisations effectives à chaque niveau de salaire.
Hausse de la TVA et de la CSG
Le nouvel allégement de cotisations patronales sur les salaires moyens devrait permettre d'alléger le coût du travail de 3,6 milliards d'€ en 2012 et de 13,2 milliards d'€ en 2013. En contrepartie, la branche famille devrait recevoir le produit, en toute ou partie, de :
- la hausse de la TVA au taux normal de 19,6 % à 21,2 % (pour un rendement escompté de 10,4 milliards) ;
- la hausse de la CSG sur les revenus du capital de 8,2 % à 10,2 % (pour un rendement attendu de 0,8 milliard en 2012 et de 2,6 milliards en 2013).
L'ensemble de ces mesures devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2012, avec des spécificités concernant la CSG.
Hausse du quota d'alternants et renforcement du " bonus-malus "
Le quota d'alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus, qui a été porté de 3 à 4 % en 2011, passerait à 5 % en 2015.
La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) est due lorsque le quota n'est pas respecté. Deux modifications lui seraient apportées. En premier lieu, serait pérennisé le dispositif transitoire qui permet aux entreprises de s'exonérer de CSA dès lors qu'elles respectent un quota minimal de 3 % et que l'augmentation du nombre d'alternants d'une année sur l'autre est au moins égale à 10 % au niveau de l'entreprise ou, en cas d'accord spécifique, au niveau de la branche. En outre, alors que le " bonus-malus " alternance a été mis en place au titre de l'année 2011 par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 (v. Légis. soc. -Budg. & fisc.- n° 173/2011 du 2 septembre 2011), le projet de loi prévoit déjà de le renforcer. Rappelons que cette loi a introduit une modulation du taux de la CSA en fonction de la proportion d'alternants dans l'entreprise. Le projet de loi prévoit de maintenir cette modulation mais d'augmenter progressivement les taux applicables en fonction des efforts de l'entreprise. Ainsi, à compter des rémunérations versées en 2012, le taux de la CSA, fondée sur la masse salariale, serait fixé à :
- 0,25 % lorsque le pourcentage d'alternants est inférieur à 1 % ; ce taux serait porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celles dues au titre des rémunérations versées en 2014. Toutefois, lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excéderait 2 000 salariés, le taux de la contribution serait égal à 0,4 % ; ce taux serait porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;
- 0,1 % lorsque le pourcentage d'alternants est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. À compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux serait porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
- 0,05 % lorsque le pourcentage de salairés en alternance est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

" Sarkozy proposera un référendum sur les obligations des demandeurs d'emploi "
 
Nicolas Sarkozy va proposer un référendum sur les obligations des demandeurs d'emploi, dans une interview à paraître dans Le Figaro Magazine, où il livre plusieurs propositions qui s'apparentent à celles d'un futur candidat à la présidentielle, selon une source proche de l'UMP. Parmi les questions évoquées, il a cité celle de savoir si les demandeurs d'emploi ont le droit de refuser un emploi ou une formation.

ACTUALITE SOCIALE
 
" Plusieurs syndicats s'opposent à une mesure sur le temps de travail de la proposition de loi Warsmann
Après FO, la CFDT et la CGT protestent contre l'article 40 sur la modulation du temps de travail de la proposition de loi de simplification du droit. Le secrétaire général de la CFDT a ainsi adressé, le 8 février, une lettre au Premier ministre lui demandant " d'intervenir pour que soit interrompu le vote au Parlement " de cette mesure. Françoise Chérèque rappelle que c'est le Premier ministre qui a " invité les partenaires sociaux à ouvrir une négociation " sur " la définition d'un cadre juridique approprié pour des accords dits de compétitivité-emploi ". Selon lui, " il serait contradictoire que le parlement légifère sur un élément de la négociation qui doit s'ouvrir, sauf à réduire l'utilité de cette négociation ". La CGT a, de son côté appelé, le 8 février, les autres syndicats à élaborer " une position commune " face au " coup de force " de la majorité parlementaire, qui a modifié, sans attendre les deux mois laissés aux négociateurs, l'architecture du droit du travail dans un article de la proposition de loi. Elle appelle les syndicats à " s'opposer à ce déni de démocratie sociale " et estime qu'il s'agit d'un " motif supplémentaire pour mobiliser et réussir la journée d'action du 29 février ", à laquelle appelle la centrale de Montreuil (avec l'AFP).
 
La négociation sur les accords compétitivité-emploi sera lancée mi-février
Bref Social du 09.02.12
 
La négociation interprofessionnelle devant fixer les conditions dans lesquelles les entreprises pourraient faire évoluer le temps de travail et les rémunérations en fonction de l'activité du moment, en échange d'une garantie de maintien des emplois, débutera le 17 février au siège du Medef. Rappelons que Nicolas Sarkozy a appelé, le 29 janvier, les partenaires sociaux à négocier sur ce thème d'ici à deux mois. Ces négociations les cinq confédérations représentatives de salariés (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) et les trois organisations patronales (Medef, UPA et CGPME). Compte tenu des clivages durs sur ce dossier et du calendrier parlementaire serré avant la présidentielle, un accord a très peu de chances de voir le jour avant la fin du quinquennat. Pour Bernard Thibault (CGT), ils ouvriraient la vanne de la " déréglementation du temps de travail ", tandis que, pour Jean-Claude Mailly (FO), il s'agit d'un " chantage à l'emploi ". La CFDT et la CFTC acceptent de débattre mais posent leurs conditions. La CFTC souhaite ainsi " sécuriser " les salariés en " sanctionnant " les entreprises qui ne respecteraient pas leur engagement et réfléchit aux moyens de garantir le salaire. La CFDT refuse de réduire la négociation au temps de travail et veut aborder les questions de " gouvernance d'entreprise " et de " partage des richesses "
(avec l'AFP)

Effets de la TVA sociale sur l'emploi
le gouvernement estime que le dispositif d'allégement de charges patronales en contrepartie d'une hausse de la TVA devrait permettre de créer " environ 100 000 emplois ", selon un document qui sera présenté le 8 février en Conseil des ministres et révélé par le site Internet des Échos " Certaines estimations se situaient à 70 000 ou 80 000 emplois, d'autres à nettement plus de 100 000, nous avons pris une moyenne ", indique Bercy. Selon Les Échos " la mesure visant à éviter les délocalisations, sont également compris dans ce total les emplois sauvegardés. L'objectif de 100 000 emplois est un objectif de moyen terme, indique-t-on encore à Bercy, soit environ trois ans ".
 
 
 
Démission : impossible d'invoquer à la fois un vice du consentement et la requalification en prise d'acte
Bref Social du 23.03.12
 
Selon un arrêt rendu le 7 mars par la Cour de cassation, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une démission fondée sur un vice du consentement, n'a pas à rechercher si la démission peut être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur.
Il existe deux manières pour un salarié de remettre en cause sa démission : soit demander son annulation en invoquant un vice du consentement, soit demander sa requalification en prise d'acte de la rupture en invoquant l'existence d'un différend avec l'employeur.

Il y a tout juste deux ans, la Cour de cassation était déjà intervenue pour préciser que le salarié doit choisir entre ces deux voiesde recours, sans pouvoir agir sur les deux terrains à la fois. Dans ce nouvel arrêt du 7 mars, la Haute juridiction maintient sa position et s'adresse cette fois-ci aux juges du fondà qui elle interdit, lorsqu'un salarié a uniquement contesté sa démission en raison d'un vice du consentement, de requalifier celle-ci en prise d'acte au motif qu'il existait un litige antérieur ou concomitant à la rupture.
 
Démissions données sous la contrainte
En l'espèce, sept chauffeurs routiers employés par une entreprise de commercialisation de viande, ayant appris que cette dernière entendait se séparer de l'activité de transport à laquelle ils étaient rattachés, avaient donné leur démission entre juin 1998 et janvier 1999 pour entrer au service d'un autre transporteur. Leur lettre de démission ne contenait aucun grief à l'encontre de l'employeur. Ils avaient par la suite saisi la juridiction prud'homale en arguant de ce que leurs démissions étaient équivoques, car données sous la contrainte, et devaient à ce titre produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La contrainte résultait selon eux du fait que l'entreprise, en supprimant leur service, ne leur avait proposé aucun reclassement vers l'extérieur.
 
Dualité de voies de recours
En invoquant un tel vice du consentement pour obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés avaient manifestement entremêlé les deux voies de recours couramment utilisées pour remettre en cause une démission.

Pour rétracter une démission, il est en effet possible :
- soit de se prévaloir d'un vice du consentement (violence, contrainte ou dol). Dans ce cas, le juge conclura directement à l'annulation rétroactive de la démission ;
- soit d'établir qu'antérieurement ou concomitamment à la démission, un différend existait avec l'employeur (litiges, lettre de réclamation, etc.) et que cette démission émise sans réserve était en réalité justifiée par ces faits. Dans un premier temps, le juge requalifiera la démission en prise d'acte de la rupture. Dans un second temps, au vu des manquements invoqués, il décidera si cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ceux d'une démission (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-41.324).

La cour d'appel de Rennes a malgré tout accueilli la demande des salariés. Certes, il n'y avait aucun vice du consentement en l'espèce, contrairement à ce qu'invoquaient les demandeurs : les démissions étaient mûrement réfléchies et la contrainte ne pouvait donc être caractérisée. Néanmoins, les démissions pouvaient parfaitement être requalifiées en prise d'acteen raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur : application défectueuse de la convention collective, non-paiement d'heures supplémentaires, non-communication des disques chronotachygraphes. Ces différents points faisaient l'objet d'un litige avec l'employeur au moment même où les démissions avaient été données. Ces manquements étant avérés, les prises d'acte devaient produire les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse.
 
Nécessité d'exercer un choix
Ce mélange des genres n'a guère convaincu la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt.
Dès lors que les salariés réclamaient la remise en cause de leur démission " au motif de la contrainte ayant vicié leur consentement ", les juges du fond auraient nécessairement dû rejeter leur demande à partir du moment où ils ont jugé cette contrainte non établie. Il n'y avait pas lieu de rechercher" l'existence d'un différend antérieur ou concomitant de leur démission, susceptible de l'analyser en une prise d'acte ".
Les juges du fond ne sont donc admis à croiser les deux voies de recours susceptibles d'être exercées à l'encontre d'une démission. Cette position se situe dans l'esprit de la jurisprudence dégagée en 2010 par la Haute juridiction, selon laquelle le salarié ne peut pas demander à la fois l'annulation d'une démission (pour vice du consentement) et sa requalification en prise d'acte de la rupture (en raison de faits et manquements de l'employeur), mais doit choisir sur quel terrain il entend se placer. De telles demandes sont en effet contradictoires : si la démission est annulée, l'acte disparaît rétroactivement et ne peut donc plus être requalifié en prise d'acte (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465 F-PB, Juris. Hebdo. -Juris.- n° 65/2010 du 30 mars 2010).

Idem pour le juge : s'il est saisi à tort d'une demande de requalification en prise d'acte, fondée sur un vice du consentement, il doit simplement rechercher l'existence ou non de ce vice et se contenter de rejeter la demande en l'absence de contrainte, violence ou dol.
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-73.050F-PB
 
 
Le dispositif paritaire d'aide exceptionnelle aux jeunes actifs bientôt opérationnel
Bref Social du 19.03.12

Un projet de convention Unedic-Pôle emploi prévoit que le dispositif exceptionnel de soutien financier aux jeunes de moins de 26 ans entrant dans l'emploi devrait s'appliquer à compter du 15 mars 2012.
L'accord national interprofessionnel du 11 juillet 2011 a prévu un dispositif exceptionnel de soutien financier aux jeunes de moins de 26 ans qui accèdent à un emploi durable. Initialement prévu pour s'appliquer du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, le dispositif devrait finalement entrer en vigueur au 15 mars 2012, selon un projet de convention entre l'Unedic et Pôle emploi. Ce texte porte sur la gestion du dispositif par Pôle emploi et son financement par l'assurance chômage. Les modalités et les montants des aides sont par ailleurs détaillés dans un cahier des charges élaboré le 20 décembre 2011 et modifié en dernier lieu le 13 février 2012.

Bénéficiaires et montants des aides
Sont visés les jeunes inscrits à Pôle emploi ou bénéficiant de l'accompagnement individuel renforcé des jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi, prévu par l'ANI du 7 avril 2011, âgés de moins de 26 ans. Plusieurs aides pourront être mobilisées, dès lors qu'ils sont recrutés en CDI, en CDD de plus de 6 mois, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou en contrat initiative-emploi (CUI-CIE), afin de leur permettre de faire face à certains frais liés à leur accès à un emploi avant la perception du premier mois de salaire. Leur montant cumulé ne pourra excéder 1 500 €.

Elles pourront prendre trois formes :

- une aide aux frais de restauration : montant forfaitaire de 8 € par jour travaillé au cours du premier mois de travail, plafonné  à 170 € ;
- l'aide à l'achat de matériel ou tenue vestimentaire lié à l'emploi : aide plafonnée à 400 € pour l'équipement professionnel et à 200 € pour la tenue vestimentaire (hors équipement obligatoire fourni par l'employeur) ;
- l'aide exceptionnelle de soutien financier : aides à la mobilité (trajets de moins de 60 km aller-retour ; hébergement temporaire), les aides au permis de conduire, les aides à la garde d'enfants, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par une autre aide de Pôle emploi, frais associés au véhicule (achat, réparation, etc.) ou à la présentation du salarié (soin dentaires, coiffure, optique, etc.) : cette aide est plafonnée à 800 €.

Ces aides seront prescrites par Pôle emploi, les missions locales ou l'Apec.
Elles ne seront applicables que jusqu'au 31 décembre 2012.

Financement par la réduction de l'Arce
Les aides seront financées par une dotation exceptionnelle de 40 millions d'€, assurée par le redéploiement de la réduction de cinq points du montant de l'Arce (aide à la reprise ou création d'entreprise), prévue par l'article 34 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage et l'accord d'application n° 24.
Notons que selon deux projets d'avenant à ces textes, le montant de l'Arce devrait correspondre à 45 % du montant du reliquat des droits à indemnisation restants au bénéficiaire, et non plus 50 %, conformément à ce qu'a prévu l'ANI du 11 juillet 2011.
 
Faute inexcusable : il suffit que la faute de l'employeur ait concouru au dommage - Principe d'autonomie du pénal et du civil
Bref Social du 15.03.12
 
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La présente affaire concernait un salarié en emploi saisonnier qui réclamait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant les juridictions de la sécurité sociale, après la relaxe de celui-ci au pénal du chef de blessures involontaires. Le tribunal correctionnel avait préféré retenir la faute pénale d'un collègue comme cause exclusive dudit accident (blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité). Dans les faits, alors que la victime effectuait des réparations sur un circuit de remontée mécanique, un autre salarié, qui n'était pas habilité à intervenir sur le tableau de commandes, avait remis l'installation en route, ce qui avait provoqué l'accident.

Pour sa défense, l'employeur se prévalait du caractère définitif de la décision du juge répressif, lequel empêchait, selon lui, toute reconnaissance d'une faute inexcusable.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, rappelant une jurisprudence constante en vertu de laquelle :
- la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale de la part de l'employeur n'empêche pas la reconnaissance de la faute inexcusable (voir déjà en ce sens : Cass. soc., 16 septembre 2003, n° 01-16.715) ;
- il suffit que la faute de l'employeur ait concouru à la réalisation du dommage. Les manquements commis par un autre salarié, aussi graves soient-ils, n'excluent donc pas la recherche d'une faute inexcusable de l'employeur (v. déjà en ce sens : Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Les Hauts magistrats ont ensuite confirmé la faute inexcusable de l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et de protection imposés par la loi ou les règlements, mais aussi et surtout de leur en imposer l'usage, ce à quoi il n'avait pas veillé en l'espèce.
Cass. 2 eciv., 16 février 2012, n° 11-12.143 F-PB
 
Les entreprises accompagnées dans leur négociation en entreprise sur l'égalité professionnelle
Bref Social du 15.03.12
 
Le ministère des Solidarités et celui du Travail ont élaboré conjointement plusieurs fiches de bonnes pratiques pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des dispositions votées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (obligation de négocier un accord, d'élaborer un plan d'action et un rapport de situation comparée). Mises en ligne depuis le 7 mars sur le site du ministère du Travail, les fiches pratiques sont accompagnées d'exemples d'objectifs de progression et d'actions permettant de les atteindre ainsi que d'indicateurs chiffrés de suivi dans les huit domaines thématiques du rapport de situation comparée.
 
Revalorisation des prestations familiales au 1er avril 2012 : + 1 %
Bref Social du 15.03.12

La Cnaf diffuse les montants des prestations familiales qui seront dues à partir du 1er avril 2012. Elles sont calculées en fonction de la base mensuelle des allocations familiales qui a été fixée forfaitairement parle législateur à 399 € à cette date.
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (v. Légis. soc. -Sécu., financ.- n° 16/2012 du 23 janvier 2012), la revalorisation des prestations familiales s'effectue désormais - à compter de 2012 - au 1er avril et non plus au 1er janvier de chaque année. En outre, compte tenu d'un contexte budgétaire contraint, la revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF) a été fixée forfaitairement à 1 % au 1er avril 2012, de manière dérogatoire par rapport aux règles de revalorisation légale. Elle passe ainsi de 395,04 € à 399 € par mois.
Principales prestations, hors Paje.
Les montants mensuels des prestations familiales versées en métropole après prélèvement de la CRDS (au taux de 0,5 %), diffusés par la Cnaf, devraient s'établir comme suit à partir du 1er avril 2012 :

- allocations familiales (AF) : 127,05 € pour deux enfants, et 289,82 € pour trois enfants (plus 162,78 € par enfant supplémentaire) ;
- forfait d'AF : 80,33 € ;
- majorations pour âge des AF pour les enfants nés avant le 1er mai 1997 : 35,74 € de 11 à 16 ans et 63,53 € au-delà de 16 ans (sauf pour l'aîné des familles n'ayant que deux enfants). Pour les enfants nés à compter du 1er mai 1997 : majoration unique pour enfant de plus de 14 ans : 63,53 € ;
- complément familial : 165,35 € ;
- prime de déménagement : 957,60 € pour trois enfants et 79,80 € par enfant supplémentaire ;
- allocation de soutien familial : 89,34 € par enfant orphelin de père ou de mère (ou situation assimilée) et 119,11 € par enfant orphelin de père et de mère (ou situation assimilée) ;
- allocation de rentrée scolaire (2012-2013) : 287,84 € pour les 6-10 ans, 303,68 € pour les 11-14 ans et 314,24 € pour les 15-18 ans ;
- allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 127,68 € s'agissant de l'allocation de base. Les compléments s'établiraient comme suit : complément de 1re catégorie : 95,76 € ; de 2e catégorie : 259,35 € ; de 3e catégorie : 367,08 € ; de 4e catégorie : 568,85 € ; de 5e catégorie : 727,02 €. Le complément de 6e catégorie, égal à la majoration pour tierce personne, sera pour sa part revalorisé au 1er avril 2012, comme les prestations vieillesse. La majoration spécifique pour parent isolé serait égale à : 51,87 € pour la 2e catégorie ; 71,82 € pour la 3e catégorie : 227,43 € pour la 4e catégorie ; 291,27 € pour la 5e catégorie ; 426,93 € pour la 6e catégorie ;
- allocation journalière de présence parentale : 50,14 € par jour pour une personne seule, 42,20 € pour un couple. Le complément pour frais serait porté à 107,95 € par mois.
Les prestations familiales versées dans les DOM sont identiques à celles versées en métropole sauf pour :
- les allocations familiales : 23,35 € dès le premier enfant ;
- les majorations pour âge : 14,65 € pour un enfant de 11 à 16 ans, 22,51 € au-delà de 16 ans ;
- le complément familial : 94,45 €.
De même, des montants spécifiques s'appliquent à Mayotte pour les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire.

Prestation d'accueil jeune enfant
En ce qui concerne la Paje, les montants de ses différentes composantes seraient fixés comme suit :
- 912,12 € pour la prime à la naissance, et 1 824,25 € pour la prime à l'adoption ;
- 182,43 € par mois pour l'allocation de base ;
- pour le complément d'activité avec droit à allocation de base : 383,59 € par mois en cas de cessation complète d'activité, 247,98 € si la durée de travail est inférieure ou égale à un mi-temps, et 143,05 € si cette durée est comprise entre 50 % et 80 % ; sans droit à allocation de base : respectivement 566,01 €, 430,40 € et 325,47 € ;
- 626,99 € par mois pour le complément optionnel de libre choix d'activité avec perception de l'allocation de base, et 809,42 € sans allocation de base ;
- pour le complément mode de garde (en fonction des ressources) : 171,27 € par mois au taux minimum, 285,49 € au taux médian, et 452,75 € au taux maximum par enfant de moins de trois ans. De trois à six ans, respectivement 85,63 €, 142,77 € et 226,38 €.
Sont aussi fixés les montants du complément mode de garde en cas d'horaires atypiques, de recours à une association ou entreprise pour l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile.
 
La CFTC mobilisée pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Bref Social du 02.03.12

La CFTC annonce qu'elle se mobilisera le 8 mars pour aller à la rencontre des salariées des TPE, qui représentent 43 % des salariés de ces entreprises. Le syndicat note que si la France est la championne européenne de la natalité, elle a encore beaucoup de progrès à faire en matière d'égalité professionnelle puisque l'Insee la classe 41e pays sur 60, derrière la Grèce, la Russie ou encore la Lituanie, dans ce domaine. Ainsi lorsqu'elles accèdent à l'emploi, la rémunération des femmes " reste inférieure de 20 % à celle des hommes à travail égal, soit un écart mensuel d'environ 400 € pour un temps plein ". " À l'occasion de la journée de la femme, la CFTC mettra son réseau à disposition de ces salariées pour les informer, les accompagner et les aider dans leur démarche ".
 
 
Pendant la période d'essai, la prise d'acte de la rupture n'est pas possible
Bref Social du 17.02.12
 
En cas d'inexécution de ses obligations par l'employeur pendant la période d'essai, le salarié ne peut prendre acte de la rupture mais seulement obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de l'essai, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février.
Amenée pour la première fois à se positionner sur la question, la Cour de cassation a choisi, le 7 février, de fermer la voie de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail durant la période d'essai. La solution résulte de la stricte application du Code du travail. La prise d'acte de la rupture produit en effet tantôt les effets d'un licenciement, tantôt ceux d'une démission. Or, durant la période d'essai, les dispositions régissant en temps normal la rupture du contrat de travail ne trouvent pas à s'appliquer (C. trav., art. L. 1231-1).
Le salarié conserve la possibilité d'agir sur le terrain classique de la rupture abusive de la période d'essai, ce qui reste cependant moins intéressant, sur le plan financier, que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Non-paiement des salaires et défaut de remise des bulletins de paie
Un juriste fiscaliste, embauché par un cabinet d'avocat avec une période d'essai de trois mois, avait cessé de se présenter au travail au bout de deux mois, en raison du non-paiement de ses salaires et du défaut de remise des bulletins de paie. L'employeur lui avait alors immédiatement indiqué, par lettre, qu'il le considérait comme ayant " mis fin à son stage ". Le salarié a porté l'affaire devant les juridictions prud'homales aux fins d'indemnisation.
Pour la cour d'appel de Paris, la situation devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le départ du salarié était en effet lié à la carence fautive de l'employeur dans l'exécution de sa principale obligation contractuelle. Le salarié s'était ainsi vu accorder des indemnités non négligeables :
- 10 240 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 024 € au titre des congés payés ;
- 5 120 € pour licenciement abusif.
Autant dire que, pour les juges du second degré, la période d'essai ne constituait absolument pas un frein à une prise d'acte. La Haute juridiction a censuré ce raisonnement.
Incompatibilité entre la prise d'acte et l'essai
La Cour de cassation rappelle que, aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions
relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée " ne sont pas applicables pendant la période d'essai ".
Il est donc inconcevable que la cessation des relations de travail durant la période d'essai puisse produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par assimilation à une prise d'acte de la rupture.
Les principes régissant ces deux modes de rupture sont tout simplement inconciliables, aux yeux de la Haute juridiction.
Rupture abusive de l'essai aux torts de l'employeur
Si la voie de la prise d'acte est définitivement fermée pendant la période d'essai, le salarié, contraint de mettre fin aux relations de travail du fait d'un manquement de l'employeur n'est pas pour autant privé de tout droit à indemnisation.
L'arrêt du 7 février précise en effet qu'il appartenait à la cour d'appel " d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ".
La Cour de cassation offre donc une solution de repli au salarié. Il peut en effet mettre fin à l'essai et imputer cette rupture à l'employeur. Si les manquements sont établis, la rupture sera alors déclarée abusive. Cet abus de droit, habituellement retenu en cas de détournement de la finalité de la période d'essai, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire de la part de l'employeur, sera sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts. Si le mécanisme est finalement assez proche d'une prise d'acte, puisque le salarié prend l'initiative de la rupture, puis impute celle-ci à l'employeur en saisissant la juridiction prud'homale, il s'en écarte néanmoins du point de vue de l'indemnisation. Celle-ci ne correspondra pas à celle du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son montant dépendra uniquement du préjudice réellement subi par le salarié.
Exit notamment l'indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés.

Le chef de l'État annonce une hausse de la TVA pour réduire le coût du travail
Bref Social du 31.01.12
 
Évoquée lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre, la TVA " sociale " devrait finalement entrer en vigueur le 1er octobre 2012, a annoncé le président de la République, le 29 janvier, lors de son interview télévisée. Cette mesure financerait en partie la baisse des cotisations patronales sur les salaires, qui prendrait la forme d'une exonération plafonnée de la cotisation d'allocations familiales, les " entreprises ne devant pas payer la politique familiale ", a expliqué le chef de l'État. Celui-ci a par ailleurs invité les partenaires sociaux à négocier sur la mise en place d'accords permettant de modifier la durée du travail et la rémunération des salariés, et évoqué le relèvement à 5 % le quota d'alternants.
Autres mesures annoncées : la création d'une " banque de l'industrie " dès février, filiale d'Oséo ; la construction de logements supplémentaires par le biais d'une densification de l'habitat, qui mécaniquement devrait permettre de baisser les prix de l'immobilier, espère Nicolas Sarkozy ; ou encore la création d'une taxe de 0,1 % sur les transactions financières en août 2012.
Pour autant, le chef de l'État estime qu'il n'est " pas question de faire un nouveau plan d'économies ", puisque le déficit public devrait être ramené en 2011 à 5,4 % du produit intérieur brut (PIB), " peut-être 5,3 % ", un résultat " bien meilleur que ce qui était prévu ", à 5,7 %, a-t-il déclaré.
Exonération de cotisations d'allocations familiales
Pour alléger le coût du travail, le président de la République a annoncé une exonération totale de la cotisation patronale d'allocations familiales pour les salaires compris entre 1,6 smic et 2,1 smic. L'exonération s'appliquerait ensuite de manière dégressive entre 2,1 smic et 2,4 smic.
Cette nouvelle mesure d'allégement " concernera 97 % des effectifs de l'agriculture, 82 % des effectifs de l'automobile et les deux tiers des effectifs de l'industrie ", a précisé Nicolas Sarkozy. Concrètement, elle ne s'appliquera que pour les emplois les plus qualifiés.
En effet, pour les entreprises qui emploient des salariés rémunérés en dessous de 1,6 smic, l'exonération " bas salaires " (réduction Fillon) continuerait de s'appliquer. Celle-ci permet à un employeur d'un salarié payé rémunéré au smic d'être exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale (y compris d'allocations familiales) à hauteur de 28,1 points ou 26 points selon la taille de l'entreprise, l'exonération étant ensuite dégressive jusqu'à 1,6 smic.
Le financement de cette baisse de charges (d'un coût évalué à 13 milliards d'€), et donc de la politique familiale, reposerait sur :
- une hausse de la TVA au taux normal, qui passera de 19,6 % à 21,2 %, " les taux réduits de TVA demeurant inchangés ", a annoncé le chef de l'État ;
- une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 2 points sur les revenus financiers, actuellement de 8,2 %.
La hausse de la TVA ne serait pas d'application immédiate. Elle aurait vocation à entrer en vigueur le 1er octobre 2012, a annoncé Nicolas Sarkozy. En revanche, le calendrier de mise en œuvre de l'allégement de cotisations d'allocations familiales ou de la hausse de la CSG n'a pas été précisé par le chef de l'État. Il doit l'être par le Premier ministre dans la journée du 30 janvier.
Accords compétitivité-emploi
Le Premier ministre doit écrire, dès le 30 janvier, aux partenaires sociaux pour leur demander d'ouvrir des négociations sur les accords compétitivité-emploi. Un accord national interprofessionnel devrait être négocié " dans les deux mois qui viennent ", faute de quoi un texte serait déposé au Parlement pour gérer la période transitoire dans l'attente de sa conclusion.
Négociés au niveau de l'entreprise, les accords compétitivité-emploi, fondés sur le modèle allemand, permettraient de modifier la durée du travail à la baisse en réduisant la masse salariale, ou à la hausse sans augmenter les rémunérations. En contrepartie, l'employeur s'engagerait sur un maintien, voire une hausse, des effectifs. Dès lors que ces accords collectifs seraient valablement conclus, ils s'imposeraient aux salariés qui ne pourraient s'opposer à la modification de ni de leur durée de travail ni de leur rémunération.
Nouvelle hausse du quota d'alternants
Nicolas Sarkozy a annoncé un relèvement du quota d'apprentis applicable dans les entreprises de plus de 250 salariés de 4 % à 5 % pour la période 2012-2015. En outre, les sanctions applicables, à savoir le paiement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) applicable aux entreprises ne respectant pas le quota, seraient doublées pour ces entreprises. Le président note que " la moitié des entreprises de plus de 250 salariés ont moins de 1 % de jeunes en alternance ". Rappelons, en outre, que l'objectif affiché par le gouvernement est de passer de 600 000 alternants aujourd'hui à 800 000 en 2015.
Cette annonce intervient sept mois jour pour jour après la publication de la première loi de finances rectificative pour 2011, qui avait relevé le quota d'alternant de 3 à 4 % et prévu une modulation du CSA en fonction de l'effectif d'alternants dans l'entreprise (v. Légis. soc. -Budg. & fisc.- n° 173-2011 du 2 septembre 2011). Les taux de CSA qui pourraient être doublés sont aujourd'hui fixés à 0,2 % lorsque le pourcentage d'alternants dans l'entreprise est inférieur à 1 % (0,3 % dans les entreprises de plus de 2 000 salariés), 0,1 % pour un pourcentage d'alternants compris entre 1 % et 3 % et 0,05 % pour un pourcentage d'au moins 3 % mais inférieur à 4 %.
 
Chômage partiel : suppression de l'autorisation administrative préalable
Bref Social du 15.03.12
 
En application d'un décret du 9 mars, les employeurs peuvent mettre leurs salariés au chômage partiel sans avoir à solliciter au préalable une demande d'indemnisation.
Répondant aux attentes des partenaires sociaux exprimées dans l'accord national interprofessionnel du 13 janvier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé s'était engagé à simplifier les modalités administratives de recours au chômage partiel. C'est désormais chose faite, avec la publication d'un décret du 9 mars 2012.
Les nouvelles règles s'appliquant à compter du 11 mars 2012, les demandes préalables à la mise au chômage partiel reçues avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.
Par ailleurs, le décret précise que le nouveau taux de l'allocation spécifique, récemment augmenté, s'applique aux heures chômées décomptées à partir du 1er mars 2012, les heures de chômage partiel décomptées avant cette date étant versées sur la base du taux antérieur.
 
Modalités de la demande d'allocation spécifique
En cas de recours au chômage partiel, l'avis préalable du CE ou, à défaut de CE, des délégués du personnel reste requis. Il est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est situé l'établissement. En cas d'avis défavorable des IRP, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés, retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité (C. trav., art. R. 5122-2).
Le préfet conserve sa compétence pour attribuer l'allocation spécifique (C. trav., art. R. 5122-3), mais la
Demande de l'employeur lui est désormais adressée après la mise au chômage partiel (C. trav., art. R. 5122-4).
L'employeur doit préciser dans sa demande - envoyée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner une date certaine - les motifs du recours au dispositif, le nombre de salariés concernés, leur durée de travail habituelle, ainsi que la période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité. Il joint à sa demande, outre l'avis des IRP, des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
La décision d'attribution, ou de refus, de l'allocation spécifique est notifiée à l'employeur, les refus devant être motivés.
 
Précisions sur la situation des salariés au forfait
Le décret du 9 mars comporte une disposition sur les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année. Ceux-ci sont exclus du dispositif de chômage partiel en cas de
Réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
Afin de lever toute ambiguïté, le décret apporte une précision : les salariés au forfait peuvent bénéficier de l'allocation spécifique en cas de fermeture totale de l'établissement, mais aussi en cas de fermeture d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
D. n° 2012-341 du 9 mars 2012, JO 10 mars, p. 4434
 
Chômage partiel : les partenaires sociaux parviennent à un accord sur l'APLD
Bref Social 09.02.12
 
Suite au sommet sur la crise du 18 janvier 2012, et comme les y avait invités le ministre du Travail et de l'Emploi, le 31 janvier dernier, les partenaires sociaux sont parvenus le 6 février à trouver un accord sur l'activité partielle de longue durée (APLD). Seule la CGT réserve pour le moment sa signature.
Sans s'orienter vers l'unification des différents dispositifs de chômage partiel initialement envisagée, le projet d'accord national interprofessionnel vise à assouplir les conditions d'accès à l'APLD et à le rendre plus incitatif pour les entreprises, via un avenant à la convention du 4 décembre 2009 conclue entre l'État et l'Unedic
Rappelons que le dispositif d'APLD s'applique en cas de réduction d'activité en dessous de la durée légale de travail pendant une longue période. L'allocation d'APLD vient en complément des allocations spécifiques de chômage partiel et se substitue à l'allocation conventionnelle. Toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur secteur professionnel, peuvent en bénéficier, sous certaines conditions.

La convention État-Unedic de 2009 bientôt amendée
Dans leur accord, les partenaires sociaux demandent à l'Unedic d'amender sur différents points la convention du 4 décembre 2009 sur l'APLD conclue avec l'État. Pour mémoire, ce texte a reconduit pour l'année 2010 la convention du 1er mai 2009 fixant les modalités d'application de l'APLD. Les dispositions de la convention qui ne seraient pas modifiées conformément au nouvel accord seraient donc reconduites. Ainsi, l'indemnisation des salariés resterait fixée à 75 % du salaire brut. Par ailleurs, les contreparties exigées de l'employeur dans le cadre des conventions d'APLD seraient maintenues. L'employeur serait ainsi toujours tenu de maintenir l'emploi pour une période égale au double de la durée de la convention d'APLD.
Prise en charge simplifiée et renforcée
Le projet d'ANI prévoit une participation de l'Unedic au financement de l'allocation d'APLD dès la première heure de réduction d'activité (et non plus à partir de la 51e heure), à hauteur de 2,90 € (au lieu de 3,90 €). Cette diminution viendrait en contrepartie de l'augmentation d'un euro de l'allocation spécifique financée par l'État, ainsi portée à 4,84 € pour les entreprises d'au plus 250 salariés et à 4,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés, y compris pour les périodes courtes. Au total, l'allocation de chômage partiel serait couverte dans ces entreprises respectivement à hauteur de 7,74 € et 7,23 € dès la première heure de chômage partiel.
Alors que l'État s'est engagé à verser 100 millions d'€ supplémentaire pour financer ce dispositif, les partenaires sociaux ont convenu de débloquer 80 millions d'€, qui s'ajouteront aux 40 millions d'€ non encore dépensés dans le cadre de la convention État-Unedic du 4 décembre 2009.
Selon le ministre du Travail, qui s'est félicité de cet accord, " le reste à charge pour les entreprises diminuera fortement, de plus de 10 points de pourcentage dans la plupart des situations ".

Expérimentation de conventions de deux mois et formation
Le projet d'ANI prévoit encore, à titre expérimental jusqu'au 30 septembre 2012, la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions d'APLD d'une durée minimale de deux mois (au lieu de trois mois minimum, comme stipulé par la convention du 4 décembre 2009). Les partenaires sociaux feraient ensuite un bilan de cette expérimentation, afin d'envisager les suites à lui donner.
Est aussi prévue la mise en place d'un dispositif d'évaluation de l'ensemble du dispositif " en vue d'en faire un bilan à la fin 2012 ". Ce bilan pourrait conduire à unifier les dispositifs de chômage partiel.
Le projet d'accord comporte enfin une disposition sur la formation des salariés pendant la période d'APLD. Il incite les entreprises à élargir la consultation des IRP sur la conclusion d'une convention APLD aux actions de formation susceptibles d'être engagées pendant la période de chômage partiel, et ce, " sans préjudice des articles 3 et 5 de l'ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi ". Un moyen de réactiver les dispositions de cet accord (qui rappelons-le, a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2011), invitant les entreprises à conclure des accords et à favoriser l'accès à la formation des salariés placés en activité partielle.
Notons que ce point du projet d'ANI a vocation à s'appliquer directement et, contrairement aux autres points, ne devrait pas être intégré dans la convention État-Unedic.
 
Le chômage a progressé de 5,6 % en 2011
Bref Social 27.01.12

Après la forte hausse enregistrée en novembre (+ 1,1 %), le chômage a poursuivi son envolée en décembre. Ainsi, selon les statistiques de Pôle emploi et de la Dares publiées le 25 janvier, 2 874 500 demandeurs d'emploi étaient, fin décembre 2011, inscrits en métropole en catégorie A (sans emploi et tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi), soit une hausse de 1,0 % et 29 700 personnes supplémentaires en un mois (données CVS-CJO). Sur un an, le nombre des inscrits à Pôle emploi en catégorie A a augmenté de 5,6 %.

Réactions aux chiffres du chômage

François Fillon a exhorté, le 25 janvier, à ne " pas baisser les bras " et " ne jamais dire qu'on a tout essayé ", face aux derniers chiffres du chômage " qui ne sont pas bons ". Selon lui, " plus que jamais nos efforts doivent aller à l'insertion des jeunes, à la reconversion des salariés qui sont menacés, qui sont victimes " de cette hausse du chômage. Ces efforts " doivent aller à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Tous ces défis passent par une réforme profonde de la formation professionnelle ". Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a assuré quant à lui que les mesures pour l'emploi annoncées lors du sommet social du 18 janvier avaient fait l'objet d'une " mise en œuvre immédiate ". Il rappelle qu'il a, dès le 23 janvier, " acté avec les partenaires sociaux le lancement immédiat de l'expérimentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) aux salariés en fin de CDD, fin de contrats de travail temporaire et fin de chantiers, dans 15 bassins d'emploi prioritaires ". Par ailleurs, le ministre " consultera dès la semaine prochaine les partenaires sociaux sur les mesures de simplification et d'amélioration immédiates du recours à l'activité partielle ". Pôle emploi sera également " dès cette semaine " mobilisé à " recevoir le plus rapidement possible les demandeurs d'emploi de plus de deux ans " afin de leur proposer " une formation, un accompagnement spécifique ou un contrat aidé ", conformément aux engagements pris le 18 janvier.


 

 
Sites de référence sur le monde du travail
 
CFTC
Le site institutionnel de la confédération syndicale qui veut faire bouger le monde du travail. Pour tous ceux qui veulent aller approfondir leurs connaissances de la CFTC.
visitez le site
http://www.cftc.fr
 
Le ministère du travail
Le site du ministère du travail permet à tous les internautes de faire un point sur les actions gouvernementales liée au travail.   
visitez le site http://www.travail-solidarite.gouv.fr
 
La documentation francaise
C’est le site de référence pour ceux qui veulent connaître tous leurs droits.   
visitez le site
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
 
Vie publique
Un site de référence de la documentation française qui propose des dossiers thématiques sur le travail.
visitez le site
http://www.vie-publique.fr
 
Site du Premier ministre
Le site du Premier ministre pour être au courant de tous les projets de loi du gouvernement.
visitez le site
http://www.premier-ministre.gouv.fr
 
  
Sites de référence pour toutes les questions de discrimination
 
La HALDE
Le site officiel de la haute autorité de lutte contre les discriminations. Indispensable pour tout savoir sur les procédures qu’un salarié peut entamer pour lutter contre une discrimination.   
visitez le site
http://www.halde.fr
 
Stop Discrimination
Ce site est la source d’informations pour la campagne de l’UE "Pour la Diversité. Contre les Discriminations." Vous trouverez des informations sur les mesures qui ont été mises en place par la Direction générale pour l’Emploi, les Affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne pour lutter contre la discrimination.
visitez le site
http://www.stop-discrimination.info
 
Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises
Un site créé par l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises - premier portail recensant les bonnes pratiques d’égalité professionnelle (fiches rédigées par les entreprises elles mêmes ; les enjeux, pratiques et accords conclus ; la performance des entreprises // nombre de femmes dans l’entreprise).    
visitez le site
http://www.egaliteprofessionnelle.org
 
 Sites de référence sur la formation professionnelle
 
Formation pour tous
Site d’information et d’orientation sur la formation professionnelle. Des conseils pratiques pour les jeunes de 16 à 25 ans, pour les demandeurs d’emploi, les salariés et les chefs d’entreprise.    
visitez le site
http://www.formations-pour-tous.com
 
Service public
Site sur les droits et démarches des particuliers sur différents thèmes : formation professionnelle, pouvoir d’achat...    
visitez le site
http://www.service-public.fr
  
AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
L’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes, demandeurs d’emploi et salariés. Elle intervient sur l’ensemble des questions d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de validation des acquis professionnels et de conseil en matière de ressources humaines.    
visitez le site
http://www.afpa.fr
 
MIFE - Maisons de l’Information sur la Formation et l’Emploi
Les MIFE sont des structures de proximité spécialisées dans l’accueil, l’information, l’orientation et l’appui à l’insertion professionnelle des adultes. Elles proposent des aides à l’élaboration et l’accompagnement de tout projet professionnel.    visitez le site
http://www.intermife.fr
 
CNCP - Commission Nationale de la Certification Professionnelle
Instance chargée de l’élaboration du répertoire national des certifications professionnelles, le site de la CNCP permet la consultation des certifications qui présentées sous la forme de fiches décrivant les activités visées, les types d’emplois accessibles, les modalités d’accès... Le site donne également des informations sur la validation des acquis de l’expérience.    visitez le site 
http://www.cncp.gouv.fr/CNCP/index.php
 
Sites recommandés pour les conditions de travail

TMS
- Troubles Musculo-Squelettiques
visitez le site 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/-Troubles-musculo-squelettiques-TMS-.html
 
Le site des accidents du travail et des maladies professionnelles
visitez le site 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php
 
INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité
visitez le site 
http://www.inrs.fr